Art. 9
En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis s'inscrivent dans l'établissement de l'école nationale vétérinaire dans laquelle est assurée la direction administrative de la formation. Les inscriptions sont subordonnées à l'acquittement des droits de scolarité. Des dispenses d'une partie de la formation peuvent être accordées en application des dispositions de l'article D. 613-46 du code de l'éducation susvisé. Les décisions sont prises par le directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation, sur proposition du président du conseil d'orientation et de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000043408038#art-9