Art. 1
En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La règle d'une durée minimum de trois mois, prévue par l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2003 susvisé, pouvant être prise en compte pour répondre à l'obligation de mobilité posée par les articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé ne s'applique pas aux mobilités interrompues par les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l'étranger, au cours des années 2020 et 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000043461964#art-1