Art. 1

En vigueur depuis le 7 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Délégation est donnée aux préfets à l'effet d'autoriser les organismes d'habitations à loyer modéré à porter à 70 p. 100 du prix plafond toutes dépenses confondues le pourcentage du prix de revient construction seule des opérations de construction d'habitations à loyer modéré à usage locatif inférieures à cinquante logements à réaliser dans la zone B telle qu'elle est définie par l'article 3 de l'arrêté du 21 mars 1966 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074177#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil