Art. 1
En vigueur depuis le 28 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux servant de base au calcul de la contribution que les fédérations départementales des chasseurs sont tenues de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse lorsque le déficit excède le droit de tirage est fixé, pour la campagne 1989 d'indemnisation des dégâts de gibier, à 80 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006059486#art-1