Art. 5
En vigueur depuis le 23 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Une instruction conjointe du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, précise les conditions de fonctionnement financier et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés.
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Prolegi/LEGITEXT000005615146#art-5