Art. 1

En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le directeur de l'information légale et administrative aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 18 novembre 1999 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027090219#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil