Art. 11
En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, à l'exception des dispositions relatives à la mise en place d'un système de mise en panne du véhicule, prévues à l'article 4, qui entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052869#art-11