Art. 5
En vigueur depuis le 21 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université dans le cadre de l'article R. 631-1-6.
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Prolegi/LEGITEXT000039650066#art-5