Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et compte tenu des conditions de sècheresse extrême enregistrées courant 2024 qui ont entrainé une réduction importante de la récolte, les dispositions du cahier des charges de l'appellation « Côtes du Roussillon Villages » relatives aux règles d'assemblage des vins rouges et rosés sont modifiées comme suit pour la campagne 2024/2025 : Au chapitre Ier, point IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage, 1° Dispositions générales, a) Assemblage des cépages : Les dispositions concernant les AOC « Côtes du Roussillon Villages » suivi ou non des dénominations géographiques complémentaires « Caramany », « Latour-de-France », « Lesquerde », « Tautavel » sont remplacées par les dispositions suivantes : « - les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins deux cépages ; « - la proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 20 % de l'assemblage. »
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050791086#art-1