Art. 1
En vigueur depuis le 22 févr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1°) du décret du 21 janvier 1997 susvisé est fixé pour l'année 1997 à 188 F par lit installé au 31 décembre 1996 pour les établissements comptant plus de 150 lits.
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Prolegi/LEGITEXT000005622873#art-1