Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions issues d'autres domaines réglementaires, les dispositifs répétiteurs lumineux qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être mis sur le marché ou mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
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legi/LEGITEXT000020341491#art-2

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