Art. 2

En vigueur depuis le 7 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de destruction de spécimens ne peuvent être engagées sur un aérodrome que pour compléter, lorsque des risques pour la sécurité aérienne persistent, les mesures de prévention de ces risques mentionnées dans l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé.
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legi/LEGITEXT000030317853#art-2

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