Art. 2

En vigueur depuis le 17 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les suspensions prévues au présent arrêté sont mises en œuvre en contrepartie d'une part, du développement du contrôle interne budgétaire, et d'autre part, de l'accès aux informations financières et de ressources humaines, par accès direct aux systèmes d'information ou par restitutions spécifiques. Dans ce dernier cas, l'information est transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au minimum à l'occasion de la présentation des documents budgétaires à son avis ou à son visa et lors de leur actualisation. Lorsque, en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité, de non-respect du plafond d'emplois ou, le cas échéant, de besoins particuliers liés notamment à la réalisation de contrôles a posteriori ou à la fin de gestion, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une transmission plus régulière de ces restitutions d'informations. II. - Les modalités et conditions d'accès aux informations mentionnées au I du présent article sont arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont communiquées pour informations aux responsables ministériels des fonctions financières et de ressources humaines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046895734#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil