Art. 1
En vigueur depuis le 20 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'obtention des spécialités de brevet de technicien supérieur dont la liste est fixée en annexe fournissent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied (annexes 4 et 5).
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Prolegi/LEGITEXT000051197874#art-1