Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seules catégories d'informations nominatives enregistrées, en vue du traitement, ou à l'issue de ce traitement, sont les suivantes : 2.1. Pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi, habilités pour l'accès à des informations particulières dans le cadre de leur fonction ou devant fournir des états individuels d'activités : - nom et prénom ; - fonction, et pour les agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi auxquels des frais de déplacement doivent être remboursés : - identité bancaire ; - adresse ; - informations sur les déplacements professionnels et les moyens utilisés. 2.2. Pour les personnes extérieures à l'administration ayant droit au remboursement de leurs frais de déplacement : - identité ; - identité bancaire ; - adresse ; - fonction ; - informations sur leurs déplacements professionnels et les moyens utilisés. 2.3. Pour les bénéficiaires des différentes mesures d'aide à l'emploi : - identité ; - situation matrimoniale ; - formation ; - nationalité ; - adresse ; - vie professionnelle ; - les informations réglementaires à la prise de décision et à son suivi, et pour les bénéficiaires de deux mesures nécessitant la transmission d'informations à des organismes de sécurité sociale, qui sont l'aide à la création d'entreprise et l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi : - numéro de sécurité sociale, et, si la mesure d'aide a une incidence financière, donnant lieu à l'établissement d'un titre de dépense ou de recette par le service de l'ordonnancement secondaire et du trésorier-payeur général : - identité bancaire, auxquelles s'ajoutent pour la prise en charge des données concernant l'introduction de main-d'oeuvre étrangère en France et la régularisation de la situation de cette main-d'oeuvre : - code nationalité selon la nomenclature détaillée de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - date d'entrée en France ; - adresse à l'étranger ; - activité et métier autorisés en France ; - type et durée de contrat de travail ; - salaire ; - type de carte de séjour ; - conjoint français ou non ; - métier du conjoint ; - nombre d'enfants et nombre d'enfants vivant en France et scolarisés. 2.4. Pour les salariés protégés à l'encontre desquels une procédure de licenciement est engagée : - appartenance syndicale de l'intéressé sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé visé par la procédure de licenciement. 2.5. Pour les entreprises ou établissements : - identité du dirigeant ; - raison sociale de l'entreprise ; - adresse ; - informations synthétiques sur : - les mesures d'aide dont a bénéficié l'entreprise ; - les suites des visites de contrôle effectuées dans l'entreprise par les agents des sections d'inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000006078682#art-2