Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et dans la mesure où ils sont concernés : -le directeur départemental du travail et de l'emploi ; -le directeur régional du travail et de l'emploi ; -les membres de l'inspection générale des affaires sociales ; -le préfet de département ; -le préfet de région ; -le délégué à l'emploi ; -le délégué à la formation professionnelle ; -le directeur général du travail ; -le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ; -les responsables régionaux et départementaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; -les directeurs des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; -le chef du service des études et de la statistique ; -le directeur de la population et des migrations ; -les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie ; -le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier local ; -le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et les agents habilités de ces administrations et organismes ; -le directeur de l'Agence de services et de paiement.
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legi/LEGITEXT000006078682#art-3

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