Art. 4

En vigueur depuis le 15 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des bons, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.
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legi/LEGITEXT000006082884#art-4

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