Art. 1
En vigueur depuis le 16 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout médecin du secteur ambulatoire, tout établissement de santé ou tout service de santé volontaire peut participer à la campagne de vaccination prévue au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2009 susvisé. Des doses de vaccins appartenant aux stocks constitués par l'Etat sont mises à leur disposition à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000021710644#art-1