Art. 7

En vigueur depuis le 28 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
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legi/LEGITEXT000030152824#art-7

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