Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute consultation du traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000030421038#art-5