Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indicateurs fixés en annexe permettent de mesurer l'atteinte des objectifs retenus dans le cadre du dispositif d'intéressement à la performance collective pour les périodes définies à l'article 1er. Le montant de la prime d'intéressement à la performance collective est pondéré conformément aux pourcentages fixés dans le tableau figurant en annexe. La certification des résultats obtenus est effectuée par le conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur la base des résultats atteints associés à chaque indicateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033869523#art-2