Art. 7
En vigueur depuis le 21 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour vérifier le respect des conditions d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut être amené à effectuer des contrôles sur pièces ou sur place des centres de formation. Des audits sont effectués annuellement sur la totalité d'un cycle d'agrément par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils peuvent se dérouler hors temps de formation ou en cours de formation, au choix de l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, les centres de formation doivent donner accès à l'organisme mentionné au précédent alinéa aux séances de formation et aux documents ayant trait à l'activité de formation des inspecteurs chargés de réaliser le contrôle périodique obligatoire des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques.
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Prolegi/LEGITEXT000045039039#art-7