Art. 2

En vigueur depuis le 28 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vacations allouées aux rapporteurs et experts sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le secrétaire général permanent, dans la limite de 300 vacations par rapporteur par année.
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legi/LEGITEXT000006079472#art-2

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