Titre TITRE II : CONCEPTION ET ARCHITECTURE DU RÉSEAU.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception et dimensionnement des équipements. Les équipements constitutifs du réseau de distribution doivent être conçus et dimensionnés de manière à pouvoir fonctionner normalement à la pression maximale de service retenue par l'opérateur de réseau. Ils doivent pouvoir résister, sans risque de rupture, à la pression maximale en cas d'incident fixée par la pression de déclenchement des dispositifs de sécurité, ainsi qu'à la pression des essais susceptibles d'être réalisés. Ils sont conçus et dimensionnés pour résister sans fuir, aux agressions externes dont l'apparition est raisonnablement prévisible. L'opérateur tient compte du retour d'expérience mentionné à l'article 21. Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement des équipements, en fonction de la date de leur mise en service, permettant de respecter les exigences précitées.
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legi/LEGITEXT000005629797#art-8

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