Art. 1

En vigueur depuis le 16 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l' article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales , les déchets issus des lampes relevant, jusqu'au 14 août 2018, de la catégorie 5 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement et à partir du 15 août 2018, de la catégorie 3 de l'article R. 543-172-II du code de l'environnement sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l' article R. 543-173 du code de l'environnement .
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029589596#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil