Chapitre Chapitre II : Déclaration des systèmes d'information d'importance vitale

Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur d'importance vitale communique une fois par an à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les mises à jour de sa liste et des formulaires de déclaration. Il déclare tout nouveau système d'information d'importance vitale préalablement à sa mise en service et tout système d'information qui satisfait aux conditions pour être qualifié d'importance vitale postérieurement à sa mise en service dès qu'il satisfait à ces conditions. Il informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de tout retrait de sa liste d'un des systèmes précédemment déclarés et en précise les raisons.
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legi/LEGITEXT000042155580#art-3

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