Art. 1

En vigueur depuis le 15 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des redevances pour services rendus perçues par le service de contrôle sanitaire aux frontières pour l'utilisation de ses installations est fixé comme suit : Vaccinations : Antiamarile : 77 F. Anticholérique : 18 F. Antiméningococcique : 30 F.
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legi/LEGITEXT000006059006#art-1

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