Art. 3
En vigueur depuis le 3 juil. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas d'effort de pêche : Dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux, communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec : ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; Dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec : ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm, ré-alloués à la France pour l'année 2013 conformément à l'article 13 du règlement CE n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, sont répartis comme fixé aux annexes 3 et 5 du présent arrêté. La liste des navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, est accessible sur l'application informatique dédiée au suivi des autorisations administratives de pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000027647140#art-3