Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont responsables des traitements mis en œuvre pour l'exercice de leurs attributions respectives : I. - En ce qui concerne les organismes relevant directement du ministre : 1° Le ministre, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés, à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés ci-dessous ; 2° Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ; 3° Le directeur général de la sécurité extérieure ; 4° Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication ; 5° Le chef du contrôle général des armées ; 6° Le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ; 7° Le directeur de la sécurité aéronautique de l'Etat ; 8° Le directeur de la protection des installations, moyens et activité de la défense ; 9° Le sous-directeur des cabinets ; 10° Le délégué à l'information et à la communication de la défense ; 11° Le chef du bureau des officiers généraux ; 12° Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire. II. - En ce qui concerne les organismes relevant du chef d'état-major des armées : 1° Le major général des armées, pour les traitements de données à caractère personnel de l'état-major des armées et des organismes interarmées, à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés du 2° au 25° ; 2° Le directeur du renseignement militaire ; 3° Le directeur central du service de santé des armées ; 4° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ; 5° Le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ; 6° Le directeur central du service du commissariat des armées ; 7° Le directeur de la maintenance aéronautique ; 8° L'officier général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; 9° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Nord ; 10° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Ouest ; 11° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ; 12° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 13° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ; 14° L'officier général de la zone de défense et de sécurité Est ; 15° Le commandant des éléments français au Sénégal ; 16° Le commandant des éléments français au Gabon ; 17° Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ; 18° Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ; 19° Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ; 20° Le commandant des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne ; 21° Le commandant supérieur des forces armées aux Antilles ; 22° Le commandant supérieur des forces armées en Guyane ; 23° Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ; 24° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ; 25° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ; 26° Le major général de l'armée de terre, pour les traitements de données à caractère personnel de l'armée de terre ; 27° Le major général de la marine, pour les traitements de données à caractère personnel de la marine ; 28° Le major général de l'armée de l'air, pour les traitements de données à caractère personnel de l'armée de l'air. III. - En ce qui concerne la direction générale de l'armement : 1° Le délégué général pour l'armement, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés à l'exception des traitements relevant des responsables mentionnés ci-dessous ; 2° Le chef de l'inspection de l'armement ; 3° Le directeur des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique ; 4° Le directeur de la préparation de l'avenir et de la programmation ; 5° Le directeur de l'industrie de défense ; 6° Le directeur international de la coopération et de l'export ; 7° Le directeur de l'ingénierie et de l'expertise ; 8° Le directeur des ressources humaines ; 9° Le chef du service de la transformation et de la performance ; 10° Le chef du service de la sécurité de défense et des systèmes d'information ; 11° Le chef du département central d'information et de communication ; 12° Le directeur de l'agence de l'innovation de défense. IV. - En ce qui concerne le secrétariat général pour l'administration : 1° Le secrétaire général pour l'administration, pour les traitements de données à caractère personnel des organismes qui lui sont directement rattachés ; 2° Le directeur des affaires financières ; 3° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ; 4° Le directeur des affaires juridiques ; 5° Le directeur des territoires, de l'immobilier et de l'environnement ; 5-1° Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ; 6° Le directeur du service national et de la jeunesse ; 7° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense.
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