Art. 3

En vigueur depuis le 4 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Merlu. I. - Les débarquements et transbordements de merlu (Merluccius merluccius) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (Divisions CIEM 8 a, 8 b, 8 c, 8 d et 9 a conformément à l'article 1 er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de merlu donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000051838638#art-3

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