Art. 6
En vigueur depuis le 15 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de l'action économique et sociale assure le traitement des activités économiques, sociales et de formation requérant l'intervention de l'Etat. Elle anime et coordonne les actions de solidarité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022406284#art-6