Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire constant de subvention prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0,27 €. Le taux unitaire de subvention prévu au troisième alinéa du même article est fixé à 0,055 €.
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Prolegi/LEGITEXT000020619230#art-1