Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " : ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de " rebêches " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 1 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée ; ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de " vins de presse " prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée " Rendements. ― Entrée en production " du cahier des charges est fixé, pour la récolte 2010, à 7 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine protégée.
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Prolegi/LEGITEXT000024150615#art-3