Art. 2
En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts futurs annuels mentionnés dans l'échéancier figurant à l'article 1er sont payés en onze versements mensuels égaux de février à décembre de l'année considérée, inclus dans les montants reversés mensuellement à Electricité de France par le compte « Service public de l'énergie » mentionné à l'article R. 121-22 du code de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000032590858#art-2