Art. 4
En vigueur depuis le 26 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La convergence résiduelle mentionnée à l'article 3 se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application en 2018 de l'abattement égal au quart du dépassement, majoré le cas échéant d'un effort de convergence supplémentaire sur ce même exercice. L'abattement réalisé en 2019 ne peut être supérieur à ce montant résiduel.
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Prolegi/LEGITEXT000038507007#art-4