Art. 3

En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants : - la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ; - le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ; - une analyse du taux de réussite des candidats ; - la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.
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legi/LEGITEXT000045805713#art-3

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