Art. 1
En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne annuelle de français prise en compte au titre de l'épreuve anticipée de français écrit, dans les conditions prévues par l'article 3 de ce même décret, est celle validée par le conseil de classe et reportée dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Cette moyenne est arrondie au point supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000051594707#art-1