Art. 4
En vigueur depuis le 16 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats au baccalauréat professionnel scolarisés dans une section européenne et mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne des notes obtenues dans l'enseignement de la langue vivante de la section européenne et dans la discipline non linguistique enseignée est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Elle constitue la note attribuée au titre de l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000051594651#art-4