Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de se prononcer sur l'inscription à la liste d'aptitude des candidatures dont elle est saisie, la commission paritaire intercommunale tient compte des éléments figurant au dossier dont la composition est fixée à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006070346#art-2