Art. 1

En vigueur depuis le 29 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les efforts consentis par les titulaires de boîte postale tendant à améliorer le traitement de leur courrier et à réduire les coûts de la poste, notamment à travers une meilleure qualité d'adressage, seront pris en compte et leur permettront d'être dispensés du paiement de l'abonnement selon les critères suivants : - 80 p. 100 des objets reçus par chaque titulaire comporteront une adresse correctement rédigée ; - tous les objets, notamment les objets recommandés ou avec valeurs déclarées ainsi que les avis se rapportant aux mandats payables à domicile, seront remis obligatoirement au guichet des boîtes postales ; - le volume moyen de courrier à partir duquel ces critères seront recherchés est fixé à trente objets par jour et par appellation.
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legi/LEGITEXT000006075626#art-1

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