Art. 3

En vigueur depuis le 29 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes visées à l'article 1er qui ne sont pas fonctionnaires, le taux unitaire est fixé à 900 F par rapport ; ce taux peut être porté jusqu'à 1 620 F pour certains rapports, enquêtes ou travaux particulièrement difficiles. Le montant maximum des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même rapporteur ne peut excéder 8 000 F par an.
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legi/LEGITEXT000006075630#art-3

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