Art. 3
En vigueur depuis le 14 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté. Pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article 5 ci-dessous : 1° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1 ou 2 ; 2° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2002, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1 ou 2 indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,95)n x K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 1 pour 2003) : (formule non reproduite, voir au Journal Officiel). Formule dans laquelle : 1° ICHTTS1 est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; 2° PsdA est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des produits et services divers A ; 3° ICHTTS10 et PsdA0 sont les dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632418#art-3