Art. 5

En vigueur depuis le 23 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article D. 4311-77 du code de la santé publique, les codes d'identification et mots de passe sont recouverts une fois imprimés d'un masque permettant de garantir l'intégrité et la confidentialité de ces informations. L'identifiant devra être unique pour chaque électeur et pourra être construit à partir des données personnelles de chaque électeur. Le mot de passe doit être généré de manière aléatoire et ne pas comporter d'éléments signifiants au regard de l'électeur ou de son identifiant. Les mots de passe seront générés à la volée au moment de l'impression du courrier d'expédition. Ils seront immédiatement soumis à un système de chiffrement et seul le résultat du chiffrement sera stocké.
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legi/LEGITEXT000018393730#art-5

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