Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Exigences minimales de fonctionnement d'un cabinet vétérinaire. Un cabinet vétérinaire est un établissement de soins vétérinaires organisé en un ensemble de locaux comprenant au moins un lieu de réception et un local d'examen. Un cabinet vétérinaire peut se prévaloir de l'appellation « exercice exclusif en » suivi de l'activité revendiquée lorsqu'est exercée de manière exclusive une activité hors celle relevant de la liste des spécialités vétérinaires fixée par arrêté ministériel. Un cabinet vétérinaire peut se prévaloir de la dénomination « cabinet vétérinaire médico-chirurgical » s'il répond aux exigences du module « chirurgie générale » définies en annexe du présent arrêté et précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article 1er. Un cabinet vétérinaire est libre de ses horaires d'ouverture au public.
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legi/LEGITEXT000030395940#art-2

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