Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'écart entre le montant mentionné à l'article 1er pour l'année 2019 et le montant prévu à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2015 susvisé tel que modifié par l'arrêté du 4 décembre 2017 pour cette même année 2019 est intégralement versé à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 du code monétaire et financier au plus tard le 31 décembre 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000041747415#art-2