Art. 1
En vigueur depuis le 15 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 4° du III de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1995 susvisé, le demandeur d'une carte nationale d'identité justifie de son incapacité à se déplacer, notamment en raison d'une maladie ou d'une infirmité grave, par la production d'un certificat médical ou de tout autre document justificatif daté de moins de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000043248890#art-1