Chapitre Chapitre 6 : Dispositions diverses
Art. 14
En vigueur depuis le 1 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les citernes régulièrement mises en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du titre : Combustibles liquides, qui ne sont pas conformes aux dispositions constructives prévues aux articles 1, 3, 5 ou 6, peuvent être maintenues en service, sous réserve de l'autorisation du préfet, pendant une durée maximale de quatre ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006072623#art-14