Art. 7
En vigueur depuis le 14 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter, au profit du budget annexe des postes et télécommunications, une contribution pour frais de dossier fixée à 40 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 100 000 F. Toutefois, la contribution pour frais de gestion n'est pas due au titre de l'année 1987.
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Prolegi/LEGITEXT000006065801#art-7