Art. 7

En vigueur depuis le 9 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès que le promoteur dispose de l'avis favorable du comité de protection des personnes et de l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, il transmet à l'un et à l'autre la version définitive du protocole et de la brochure pour l'investigateur, lorsque des modifications ont été apportées à ces documents à la demande de l'un ou de l'autre.
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legi/LEGITEXT000020330116#art-7

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