Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 du décret du 12 mars 2008 susvisé varie en fonction de la nature des tâches confiées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté aux contrôleurs qu'il recrute parmi les intervenants extérieurs, appartenant ou non à l'administration, pour lui apporter son concours sans renoncer à leur occupation principale.
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legi/LEGITEXT000019779626#art-1

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